Article 01Un objectif mesurable
La réforme a pour objet de réduire les prélèvements obligatoires assis sur le travail, sans transférer une dette non financée aux régimes sociaux. Le Gouvernement publie séparément le gain de revenu disponible, la variation du coût employeur et le coût pour chaque administration. Une variation de présentation du bulletin ne constitue pas une baisse de prélèvements.
Article 02Un compte du travail lisible
Chaque bulletin comporte un récapitulatif unique : coût total employeur après allègements, salaire brut, cotisations salariales, CSG-CRDS, net avant impôt, prélèvement à la source et net versé. Les cotisations sont regroupées par risque couvert. Le détail technique reste accessible au salarié et aux organismes. La simplification de lecture ne supprime aucun droit.
Article 03Une annexe de financement obligatoire
Chaque tranche de baisse est accompagnée, dans les lois financières compétentes, de son coût annuel et pluriannuel et des économies récurrentes qui la financent. Sont isolés les frais de transition, les dépenses nouvelles et les pertes de recettes indirectes. Les recettes espérées d’une croissance supplémentaire ne financent pas le scénario central.
Article 04CSG salariale : de 9,2 % à 6,6 %
Pour les rémunérations salariées du secteur privé relevant du taux de CSG de 9,2 %, le taux cible est fixé à 6,6 %, à assiette inchangée. La fraction déductible passe de 6,8 à 6,6 points ; la fraction non déductible de 2,4 points est supprimée. La CRDS de 0,5 % est maintenue. À brut et autres règles constants, le gain avant impôt sur le revenu est égal à 2,6 % de l’assiette de CSG. La diminution de la part déductible augmente le revenu net imposable de 0,2 % de cette assiette ; le gain après impôt dépend du foyer. Les effets sur les prestations et leurs bases de ressources sont évalués séparément. Les exonérations existantes sont préservées ; les revenus du capital, les pensions et les indépendants ne sont pas modifiés par cet article. La cible de 6,6 % reprend le taux évoqué par David Lisnard au campus de La Gagne le 29 août 2026, selon Nouvelle Énergie. Le périmètre, la déductibilité et le calendrier sont des choix de cette proposition indépendante.
Article 05Un allègement employeur de 3 points
Un allègement supplémentaire est fixé à 3 % de la rémunération brute annuelle, dans la limite d’un plafond annuel de la sécurité sociale par salarié. Il est imputé après les réductions existantes sur les cotisations patronales de sécurité sociale et d’allocations familiales restant dues, hors accidents du travail et maladies professionnelles. Il ne peut excéder ce solde, créer de remboursement ni supprimer des droits sociaux. Le plafond est proratisé à la durée contractuelle et à la période d’emploi ; une régularisation annuelle évite les effets de calendrier. Le gain bénéficie d’abord à l’employeur. Le montant effectif peut être nul lorsque les cotisations imputables sont déjà entièrement allégées.
Article 06Des barèmes sans marche brutale
Les allègements concernés par la réforme sont coordonnés dans un barème unique par périmètre de cotisations. La dégressivité est continue. L’étude d’impact publie, pour chaque niveau de salaire, le coût d’un euro brut supplémentaire et le gain disponible du salarié. La suppression d’un dispositif ne peut être dissimulée sous le terme de simplification.
Article 07Distinguer assurance et solidarité
Les comptes sociaux identifient les dépenses ouvrant des droits contributifs et celles relevant de la solidarité générale. Toute évolution de leur financement fait l’objet d’un vote distinct. Le changement d’affectation d’une recette ne réduit pas à lui seul le prélèvement total et ne modifie pas automatiquement les droits déjà constitués.
Article 08Garantir les droits acquis
Une baisse de cotisations prévue par cette réforme ne réduit pas, par elle-même, les droits à retraite acquis ni les prestations de santé. Les transferts nécessaires sont explicitement inscrits dans les comptes des régimes. Toute réforme de prestations ou d’âge de départ relève d’un texte séparé, accompagné de sa propre étude d’impact.
Article 09Examiner les dépenses avant de promettre
Les dépenses de gestion, les opérateurs aux missions redondantes, les aides insuffisamment évaluées et les achats publics font l’objet d’une revue contradictoire. Chaque économie proposée identifie un responsable, une base légale, un calendrier et les effets sur le service rendu. La réduction d’un poste budgétaire n’est comptée qu’une seule fois dans l’ensemble des réformes.
Article 10Pas de TVA sociale automatique
La présente proposition ne relève pas les taux de TVA. Une éventuelle substitution de fiscalité de consommation aux prélèvements sur le travail nécessite un vote spécifique et une analyse de prix, de revenus et de compétitivité. Elle ne peut être présentée comme une baisse globale d’impôts si le montant total prélevé reste inchangé.
Article 11Une fiscalité du revenu prévisible
Les modifications d’assiette ou de barème de l’impôt sur le revenu sont annoncées avant la période de revenus concernée, sauf mesure exceptionnelle motivée. Le Gouvernement publie une trajectoire indicative sur trois ans sans prétendre lier les votes futurs du Parlement. Toute nouvelle niche comporte une durée et un objectif vérifiable.
Article 12Un travail supplémentaire qui rapporte
Avant tout changement de barème, une simulation croise cotisations, impôt et principales prestations. Les situations dans lesquelles une hausse de revenu brut réduit le revenu disponible sont identifiées et corrigées dans les textes compétents. Les coûts de ces corrections sont inclus dans le financement, sans réduction cachée de prestations.
Article 13Une protection des faibles revenus explicite
Une distribution des gains et pertes est publiée par niveau de revenu, configuration familiale et statut d’activité. Si un ménage perd du revenu disponible du seul fait des changements de coordination, une mesure transitoire ciblée est proposée et financée. Cette garantie ne constitue pas la promesse de neutraliser toute évolution économique extérieure.
Article 14Un recouvrement simple et un recours humain
Les déclarations de revenu déjà disponibles auprès d’une administration ne sont pas redemandées sans motif. Les corrections sont traçables et notifiées. Un interlocuteur humain reste accessible pour les contestations, les situations complexes et les personnes éloignées du numérique. Aucun refus de droit n’est fondé exclusivement sur une décision automatique non explicable.
Article 15Préparer les indépendants et les autres statuts
Les effets de la réforme sur les travailleurs indépendants, les agents publics et les régimes particuliers sont publiés avant leur éventuelle extension. Une convergence d’affichage ne signifie pas une identité des droits ni des taux. Chaque adaptation précise son assiette, ses bénéficiaires, son financement et ses règles de transition.
Article 16Deux tranches financées
Après une préparation de douze mois suivant l’adoption, la première tranche vise une CSG salariale à 7,9 % (6,8 points déductibles, 1,1 non déductible) et un allègement employeur de 1,5 % selon l’article 5. La seconde tranche, douze mois après la première, vise respectivement 6,6 % et 3 %. Chaque tranche nécessite un financement récurrent voté dans les lois financières compétentes ; à défaut, elle est différée par la loi. Ces taux et délais sont des choix du projet. Les taux en vigueur restent applicables tant que les textes de mise en œuvre ne sont pas adoptés.
Article 17Évaluer les effets, pas seulement le coût
Une évaluation indépendante mesure le revenu disponible, l’emploi, les salaires, les effets de seuil, le non-recours et la qualité des services. Elle distingue les variations observées de celles imputables à la réforme. Les résultats sont publiés après deux ans et discutés au Parlement ; les barèmes peuvent être corrigés sans rétroactivité.
Article 18Coordination et coût public
Les articles 4 et 5 fixent les taux cibles. Leur coût national reste à établir sur les assiettes effectivement éligibles : 0,026 multiplié par l’assiette de CSG salariale concernée, augmenté des allègements employeur effectivement imputables et des frais de transition, après prise en compte des interactions fiscales. À titre arithmétique, 100 milliards d’euros d’assiette de CSG impliquent 2,6 milliards d’euros de perte annuelle à terme ; ce n’est pas une estimation du coût national. Aucun montant d’économies non documenté n’est présenté comme disponible. La loi modifie les dispositions concernées du Code de la sécurité sociale, du Code général des impôts et du Code du travail, avec table de concordance et contrôle de conformité. Le barème de l’impôt sur le revenu reste inchangé dans ce volet.